Racheter avant la fin de l’année

Dans le canton de Vaud, il n’est pas possible de déduire de son revenu imposable les primes versées dans les assurances vie du troisième pilier libre (3b), contrairement à celles versées dans le troisième pilier lié (3a). Les salariés et les indépendants peuvent cependant, en plus du troisième pilier, verser spontanément de l’épargne privée dans leur deuxième pilier.

Le rachat consiste à compenser par un versement, des lacunes de prévoyance professionnelle. Ces lacunes peuvent naitre par exemple : d’une activité lucrative exercée à l’étranger, d’une augmentation de salaire, d’une entrée tardive dans la vie active, d’un congé maternité prolongé, d’un changement d’employeur ou encore d’un divorce.

Il existe une lacune de prévoyance lorsque l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré est inférieur au montant qu’il aurait obtenu s’il avait été affilié, conformément au plan de prévoyance en vigueur, dès l’âge de début d’assujettissement aux cotisations pour l’épargne vieillesse. On compare en fait l’avoir de vieillesse théorique et l’avoir de vieillesse réellement acquis par l’affilié, en tenant compte de son salaire cotisant actuel.

Les avantages sont l’augmentation des prestations de vieillesse et la diminution de la charge fiscale puisque le montant du rachat vient en réduction du revenu imposable du ménage. Pour calculer le montant de l’économie fiscale, il faut connaitre le taux marginal d’imposition sur le revenu du ménage. Ce taux dépasse régulièrement les 40% pour les contribuables les plus aisés. Plus il est élevé, plus l’économie d’impôt sera importante. L’impôt sur la fortune est également concerné puisque le montant consacré au rachat passe de la fortune privée, imposable, à la poche prévoyance professionnelle, non imposable, jusqu’à la retraite. En cas de retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital à la retraite, ce dernier est frappé d’un impôt unique sur le revenu, à taux réduit, qui ne dépasse généralement pas les 10% en Romandie.

Un rachat n’est déductible du revenu, que si l’éventuel emprunt pour la propriété du logement (EPL) a préalablement été entièrement remboursé à la caisse de pension. Par ailleurs, pour les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été assurées dans une institution de prévoyance professionnelle suisse, le rachat est limité à 20% du salaire annuel cotisant durant les 5 premières années suivant leur entrée dans une caisse de pension.

Un rachat vise avant tout à améliorer ses propres prestations en vue de la retraite. Ce but n’est pas respecté en cas de retrait de l’avoir de prévoyance peu après le dernier rachat. Les autorités fiscales refusent systématiquement la déduction de rachats lorsque la prestation en capital est versée sous un délai de trois ans, jour pour jour, suivant le dernier rachat. Dans le cas d’un départ à la retraite à 65 ans, il est donc recommandé de réaliser un dernier rachat à 62 ans au plus tard.

 

Alexandre Genet
Planificateur Financier
chez Bordier & Cie Nyon